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Document Mis à Jour le 07/01/2012
La loi de finances 2012

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, art. 81-III : ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012.
Le dispositif du crédit d’impôt développement durable a été modifié par décret (Décret n°2012-547 du 23 avril 2012 - art. 1) en date du 23 Avril 2012, et prend donc la forme suivante pour 2012 :
Dépenses éligibles au crédit d'impôt taux jusqu'au 22/04/2012 taux à partir du 23/04/2012
Cas général 38% 38%
Chaudière à condensation* (voir conditionnalités: Toutefois, lorsque l'acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle, le crédit d'impôt ne s'applique qu'à la condition que d'autres travaux mentionnés au 5 bis soient réalisés concomitamment) (majoration de +10% si 2ème équipement) 12% 10%
Chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement (majoration de +10% si 2ème équipement) 21% 21%
Régulation (majoration de +10% si 2ème équipement) 18% 15%
Solaire thermique* (dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 1 000 €, toutes taxes comprises, par mètre carré hors tout de capteurs solaires) (majoration de +10% si 2ème équipement) 38% 32%
Solaire Photovoltaïque* (dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 200 €, toutes taxes comprises, par kilowatt-crête de puissance installée) 13% 11%
Pompes à chaleur (autre que air/air) dont la finalité essentiel est la production de chaleur, à l'exception des pompes à chaleur géothermiques (majoration de +10% si 2ème équipement) 18% 15%
Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur (majoration de +10% si 2ème équipement) 31% 26%
Pompes à chaleur (autre que air/air) thermodynamiques. (dont la finalité essentiel est la production d'eau chaude sanitaire) (majoration de +10% si 2ème équipement) 31% 26%
Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques (majoration de +10% si 2ème équipement) 31% 26%
Chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses (majoration de +10% si 2ème équipement) :    
  - cas général 18% 15%
  - en cas de remplacement des mêmes matériels 31% 26%
5 bis. Les taux de 10 %, 15 %, 17 %, 26 % et 32 % mentionnés au 5 sont respectivement portés à 18 %, 23 %, 26 %, 34 % et 40 % si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d'une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d'au moins deux des catégories suivantes :  :

a) Dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, mentionnées au 2° du b du 1 ;
b) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des murs, mentionnées au 3° du b du 1 ;
c) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des toitures, mentionnées au même 3° ;
d) Dépenses au titre de l'acquisition de chaudières ou d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnées au c du 1 ;
e) Dépenses au titre de l'acquisition d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, mentionnées au même c ;
f) Dépenses d'acquisition de chaudières à condensation mentionnées au 1° du b du 1, de chaudières à micro-cogénération gaz mentionnées au g du même 1 et d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou de pompes à chaleur mentionnées au c dudit 1, à l'exception de celles visées aux d et e du présent 5 bis et des dépenses d'acquisition d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

Ces majorations s'appliquent dans la limite d'un taux de 50 % pour un même matériau, équipement ou appareil.

Pour tout complément, consulter:
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section V : Calcul de l'impôt
II : Impôt sur le revenu
23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale ; Article 200 quater
et
Arrêté du 30 décembre 2011 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu en faveur des dépenses d'équipement de l'habitation principale au titre des économies d'énergie et du développement durable et modifiant l'annexe IV à ce code
Objet : compléter et modifier les caractéristiques techniques de certains équipements éligibles au crédit d'impôt sur le revenu en faveur du développement durable prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, tel que modifié par l'article 81 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.


Quelles caractéristiques techniques exigées ?
Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt, les équipements doivent répondre aux conditions d'obtention selon les dispositions fiscales en vigueur. Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques précises pour chaque équipement.
Matériels et équipements Caractéristiques et performances pour 2012
Equipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire : chauffe-eau solaire individuel et système solaire combiné Capteurs solaires thermiques (équipant les systèmes) couverts par une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente.
Chauffage ou production d'eau chaude au bois ou autres biomasses : poêles, foyers fermés et inserts de cheminées intérieures, cuisinières utilisées comme mode de chauffage Concentration moyenne de monoxyde de carbone (E) ≤ à 0,3 % *
Rendement énergétique (h) ≥ 70 % *
Indice de performance environnemental (I) ≤ 2 **
Chauffage ou production d'eau chaude au bois ou autres biomasses :  Chaudières < 300 kW Chaudières à chargement manuel : rendement ≥ 80%
Chaudières à chargement automatique : rendement ≥ 85%
Fourniture d'électricité à partir d'énergie solaire, éolienne, hydraulique, biomasse  
Pompes à chaleur géothermique à capteur fluide frigorigène (sol / sol ou sol / eau) COP ≥ 3,4 pour une température d'évaporation de -5°C et une température de condensation de 35°C.
Pompes à chaleur géothermique de type eau glycolée / eau COP ≥ 3,4 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0°C et -3°C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30°C et 35°C au condenseur
Pompes à chaleur géothermique de type eau / eau COP ≥ 3,4 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau de 10°C et 7°C à l'évaporateur, et de 30°C et 35°C au condenseur
Pompes à chaleur air / eau COP ≥ 3,4 pour une température d'entrée d'air de 7°C à l'évaporateur et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30°C et 35°C au condenseur
Pompes à chaleur thermodynamiques pour production d'eau chaude sanitaire (hors air /air) avec température d'eau chaude de référence de 52,5 °C - Captant l'énergie de l'air ambiant : COP > 2,3
- Captant l'énergie de l'air exterieur : COP > 2,3
- Captant l'énergie de l'air extrait : COP > 2,5
- Captant l'énergie géothermique : COP > 2,3
selon le référentiel de la norme d'essai EN 16147
Equipement de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération - Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble.
- Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur de chaleur.
- Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci.
           

Qualification Bois Energie Qualification Aérothermie Géothermie  Qualification Solaire Thermique Qualification Solaire Photovoltaïque Qualibat : Qualfication et Certfication équipements techniques Qualification Entreprise du génie électrique et énergétiqueQualification installation Gaz Partenaire ErdfPartenaire Edf Bleu Ciel

 
 

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d'entretien Obligatoire:
Chaudière
(décret n° 2009-649)
Pompe à chaleur
(décret N° 2007-737)
Ramonage cheminée
(décret n° 87-712)


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